La transcription d’un échange téléphonique entre un avocat et son client laissant présumer la participation de l’avocat à des faits constitutifs d’une infraction n’a pas violé la Convention EDH.
En 2002, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction, la ligne téléphonique d’un directeur général d’une société fut placée sous écoute. Des conversations téléphoniques entre son avocat, sa collaboratrice également avocate et lui furent interceptées et transcrites sur procès-verbal.
En 2003, suite à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocate, pour violation du secret professionnel, le conseil de l’Ordre jugea que les propos tenus par la requérante dans l’une des conversations contrevenaient à l’article 63-4 du code de procédure pénale et portaient atteinte au secret professionnel auquel elle était obligée en sa qualité d’avocate. Constatant qu’elle avait opéré sur instructions de l’avocat, il retint qu’ils avaient agi de concert et les condamna à des peines d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat. Le recours des avocats contre cette décision échoua par la suite devant les juridictions internes.
Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), les requérants se plaignirent de l’interception et de la transcription des conversations qu’ils avaient eues avec leur client et de l’utilisation contre eux, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont ils ont fait l’objet, des procès-verbaux correspondants.
Le 16 juin 2016, la Cour EDH a jugé qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention EDH.
Elle a dans un premier temps rappelé que les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ne couvrent pas la situation des personnes dont les propos ont été interceptés à l’occasion de la mise sous écoute de la ligne téléphonique d’une autre personne. Elle a précisé que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité d’utiliser les propos interceptés contre l’auteur dans le cadre d’une autre procédure que celle dans le contexte de laquelle la mise sous écoute a (...)