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Pacs fictif : impossibilité de redressement fiscal pour abus de droit en raison de la prescription abrégée

Cas d’un abus de droit en présence d’un Pacs fictif mais pas de redressement fiscal en raison de l’expiration de la prescription abrégée de trois ans (au lieu de six ans) due au fait que l'exigibilité des droits d'enregistrement était suffisamment révélée à l'administration fiscale par la déclaration de succession.

Selon les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées se prescrit par six ans dès lors que la connaissance de l'exigibilité des droits ne résulte pas de manière certaine et directe du seul examen d'un acte enregistré ou présenté à la formalité et que des recherches ultérieures sont nécessaires.
Cependant, ce droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité.

En l’espèce, par testament, M. V. a légué à Mme R., son auxiliaire de vie, une certaine somme.
Par la suite, M. V. et Mme R. ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs).
M. V. est décédé, sans héritier réservataire.
Le 1er août 2014, Mme R. a déposé une déclaration de succession.
Le 16 janvier 2018, l'administration fiscale a adressé à celle-ci une proposition de redressement, remettant en cause la franchise de 60 % des biens légués, dont cette dernière avait bénéficié en sa qualité de partenaire dePacs, estimant que ce pacte était fictif.

La cour d'appel de Montpellier a déclaré prescrite l'action en redressement et a déchargé Mme R. du montant du rehaussement.
Elle a constaté que la déclaration de succession du 1er août 2014, à laquelle se trouvaient notamment annexé le testament, permettait à l'administration de disposer des éléments de nature à établir l'absence de toute cohabitation entre M. V. et Mme R.
En outre, le caractère fictif du Pacs apparaissait dès lors que les intéressés, âgés respectivement de 95 et 60 ans, avaient des domiciles distincts (M. V. résidant dans un établissement pour personnes âgées) et que M. V. (...)

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