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Renseignements obtenus de tiers par l'administration fiscale : information du contribuable

Si l'administration s'abstient d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement qu'elle a obtenu de tiers, cela peut constituer une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition.

Dans un arrêt du 30 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. La demande du contribuable peut porter sur tout document utilisé par l'administration pour établir les impositions.
Toutefois, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'est pas privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux.

En l'espèce, l'administration fiscale a produit devant le tribunal une attestation établie moins de dix jours avant la notification de redressement à Mme A.
Compte tenu de la date à laquelle a été obtenu ce témoignage, et de la teneur des informations qu'il recèle, l'administration ne saurait, contrairement à ce qu'elle allègue, être réputée n'avoir pas exploité ce renseignement pour établir le redressement contesté.
Eu égard à la nature et à l'origine de cette attestation, la teneur du récit, qui relate les conditions concrètes de la vie de Mme A., ne saurait être regardée comme nécessairement connue du contribuable.
Dans ces conditions, faute d'avoir été informée sur l'origine et la teneur de ce renseignement, Mme A. a été privée de la (...)

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