Dans un arrêt du 30 mars 2011, le Conseil d'Etat estime qu'une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce qu'un contribuable puisse alléguer devant le juge de l'impôt le remboursement de bons souscrits sous forme anonyme afin d'expliquer l'origine de sommes taxées d'office, résultant, d'après lui, du remboursement de ces titres, lorsque l'anonymat n'a pas été levé à la date de perception de ces sommes.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable, qui fait état du remboursement de bons anonymes en réponse à une demande de justification, alors que l'anonymat n'a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 16 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, en faisant état, devant la commission départementale puis, le cas échéant, devant le directeur des services fiscaux et devant le juge, d'autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l'année d'imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu'ils ont été acquis à titre gratuit.
