Pour bénéficier de l'exonération de la plus-value sur la résidence principale, les contribuables ont juste à démontrer qu'ils ont effectivement occupé le bien à titre de résidence principale avant sa vente, peu importe qu'ils aient vendu la maison après environ six mois d’occupation.
M. et Mme C. ont cédé, le 26 juin 2015, une maison d'habitation qu'ils avaient fait construire.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'imposition de la plus-value immobilière réalisée au titre de cette cession, dont les contribuables avaient estimé pouvoir bénéficier sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI).
M. et Mme C. ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l'article 1609 nonies G du CGI
M. et Mme C. ont demandé la décharge de ces impositions supplémentaires.
La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur demande.
Elle a constaté que M. et Mme C. ont acquis le 6 janvier 2014 un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.
Ils ont soutenu qu'ils y avaient transféré leur résidence principale à compter du 1er novembre 2014, avant de libérer les lieux le 29 avril 2015 et de céder l'ensemble immobilier le 26 juin 2015.
Pour juger que l'administration fiscale était fondée à refuser à M. et Mme C. le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la CAA s'est fondée sur la circonstance qu'ils n'auraient pas eu l'intention de faire de l'immeuble qu'ils ont cédé leur habitation principale.
Dans un arrêt du 14 mars 2025 (requête n° 474943), le Conseil d’Etat annule l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, alors qu'il lui revenait seulement d'apprécier les conditions dans lesquelles ils avaient occupé effectivement ce bien, la cour a commis une erreur de droit.
M. et Mme C. sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.