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Aménagements de la procédure de saisie immobilière

L'administration fiscale commente les aménagements de la procédure de saisie immobilière.

Une actualité du 17 août 2022, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), présente les aménagements de la procédure de saisie immobilière.

Le 3° de l'article 14 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a complété l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) afin d'autoriser le saisi, ayant obtenu l'accord du créancier poursuivant, des créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, à vendre son bien de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.

Le 4° de l'article 14 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 modifie l'article L. 322-4 du CPCE qui prévoit désormais que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.

Par ailleurs, le I de l'article 191 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique crée l'article L. 322-7-1 du CPCE qui prévoit que la personne condamnée aux peines complémentaires qu'il mentionne ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel. A ce titre, le décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur définit les modalités d'application du I de l'article 191 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Enfin, le 4° de l'article 2 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions modifie l'article l'article R. 321-20 du CPCE en portant à cinq ans (...)

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