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Taxe d'habitation : dégrèvement, lissage des ressauts d'imposition et abattement

L’administration fiscale commente les dégrèvements de taxe d'habitation, le dispositif de lissage des ressauts d'imposition consécutifs à la perte d'exonérations de fiscalité directe locale et la modulation de l'abattement facultatif à la base en faveur des personnes handicapées.

Une actualité du 22 décembre 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adapté le dégrèvement de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale des foyers, codifié à l'article 1414 C du code général des impôts (CGI), afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de taxe d'habitation sur leur résidence principale pour les impositions établies au titre de 2020, même si les collectivités ont augmenté leur taux d'imposition ou diminué leurs abattements entre 2017 et 2019.
Le dégrèvement s'applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 du CGI, qui est fonction du quotient familial, et à la condition que le redevable ne soit pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.
Au titre de 2018, le montant du dégrèvement est de 30 % de la cotisation ainsi établie. Il est de 65 % en 2019, puis de 100 % en 2020.
Des précisions sur ce nouveau dégrèvement de taxe d'habitation sont apportées dans le BOI-IF-TH-10-50-60.

Par ailleurs, l'article 6 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement de taxe d'habitation, codifié à l'article 1414 D du CGI, au profit des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Ce nouveau dégrèvement s'applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
Par ailleurs, à la suite de deux décisions du Conseil d’Etat (CE, 13 octobre 2016, n° 388616 et CE, 24 avril 2019, n° 410859), d'une part, la définition des logements occupés à titre privatif par les pensionnaires d'une maison de retraite est modifiée (III-C-4-b § 300 du BOI-IF-TH-10-20-20) et, d'autre part, les EHPAD publics (...)

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