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Exonération de la TFPB pour les bâtiments affectés à la vinification de raisins

L'exonération de TFPB en faveur des bâtiments agricoles est exclue en cas de transformation du vin comprenant du raisin acheté à des tiers en proportion importante.

Il résulte de l'article 1382 du code général des impôts que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il prévoit s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.

En l'espèce, une société qui exerce une activité de production de vins de champagne a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont elle bénéficiait en application des dispositions du 6° de l'article 1382 du code général des impôts pour le bâtiment affecté à son exploitation.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté que la société exerçait dans ses locaux une activité de pressurage et de vinification de raisins produits par elle-même mais aussi de raisins qu'elle achetait à d'autres producteurs dans une proportion de plus de 29 % de sa production pour chacune des années d'imposition.
Le juge a énoncé que si le pressurage et la vinification de raisins, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme, outre son propre raisin, du raisin acheté à des tiers viticulteurs dans une proportion importante.
Ainsi, le tribunal administratif a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de TFPB.

Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat valide le raisonnement du tribunal administratif et estime qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la proportion de raisins achetés à des tiers pour apprécier le caractère agricole de l'activité.
Il a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en déduisant de la proportion importante de raisin acheté par la (...)

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