Le Conseil d’État rappelle la différence entre redevance domaniale, redevance pour service rendu et taxe.
Dans un arrêt du 5 octobre 2020 (requête n° 423928), le Conseil d’Etat précise que la redevance superficiaire, introduite à l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie par la loi du pays du 16 avril 2009 relative au code minier de la Nouvelle-Calédonie, n'a ni le caractère d'une redevance domaniale, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie de l'autorisation d'occuper le domaine public de la Nouvelle-Calédonie à laquelle elle est versée, ni le caractère d'une redevance pour service rendu, dès lors qu'elle ne tend pas à couvrir les charges d'un service public ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et ne trouve pas sa contrepartie dans les prestations fournies par ce service ou l'utilisation de cet ouvrage.
La redevance superficiaire exigée lors de l'attribution d'une concession et versée à la Nouvelle-Calédonie doit dès lors être regardée comme un impôt, droit ou taxe institué par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de la compétence qui lui est reconnue par l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999.
Alors même qu'elle a été instituée par le code minier, elle entre dans le champ du régime de stabilisation fiscale prévu par l'article 7 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
Il s'ensuit qu'en jugeant que la redevance superficiaire ne relevait pas de ce régime au seul motif qu'elle n'avait pas été instaurée par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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