Le juge doit apprécier le caractère proportionné de la taxe selon les données à disposition de l'autorité compétente qui en fixe le taux.
Dans un arrêt du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat précise que le juge doit apprécier le caractère proportionné de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en fonction des données dont disposait l’organe délibérant lors de l’adoption de la délibération qui en fixe le taux.
Il rappelle, tout d'abord, que la TEOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales.
Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.
Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
Il rappelle, ensuite, d'une part, que l'instauration de la redevance spéciale est obligatoire en l'absence de redevance d'enlèvement des ordures ménagères et, d'autre part, que la TEOM n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n'aurait pas été instituée.
La Haute juridiction administrative rappelle également qu'il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la TEOM, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la (...)