L'administration fiscale revient sur l'abrogation du taux réduit de 10 % en faveur des caisses de retraite et de prévoyance prévu à l’article 219 quater du code général des impôts.
Une actualité du 18 décembre 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 119 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a abrogé le taux réduit de 10 % d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 quater du code général des impôts (CGI), qui bénéficiait aux caisses de retraite et de prévoyance à raison du montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d’achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu’elles réalisaient sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire, ainsi que sur le montant brut des intérêts des dépôts qu’elles effectuaient.
Cette abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux revenus déclarés à compter de cette date.
En conséquence, les produits financiers concernés doivent être soumis à l’impôt sur les sociétés :
- soit au taux normal prévu à l’article 219 du CGI s’ils sont perçus par les caisses de retraite et de prévoyance dans le cadre de leurs opérations présentant un caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI ;
- soit au taux réduit de 24 % s’ils sont perçus par lesdits organismes au titre des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives en application du 5 de l’article 206 du CGI et de l’article 219 bis du CGI.