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TVA applicables au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable

L’administration fiscale prend acte de la jurisprudence de la CJUE concernant les règles de TVA applicables aux auteurs d’œuvres de l’esprit, aux artistes interprètes et aux artistes du spectacle au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable.

Une actualité du 9 octobre 2024, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), tire les conséquences des interprétations rendues par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux auteurs d’œuvres de l’esprit, aux artistes interprètes et aux artistes du spectacle au titre de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable.

Dans un arrêt du 18 janvier 2017 (affaire C-37/16), la CJUE a jugé que les titulaires de droits de reproduction n’effectuent pas une prestation de services, au sens de cette directive, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.
En effet, la rémunération pour copie privée vise à compenser le manque à gagner par les auteurs des œuvres de l’esprit, les artistes interprètes et les artistes du spectacle du fait de la duplication, par des particuliers de leurs œuvres ou à raison de l’utilisation des phonogrammes publiés à des fins de commerce, elle présente un caractère indemnitaire et, partant, ne doit pas être soumise à la TVA lors de leur versement aux titulaires du droit de reproduction.

Par ailleurs, dans un arrêt du 21 janvier 2021 (affaire C-501/19), la Cour a jugé qu’un titulaire de droits d’auteur sur des œuvres musicales effectue une prestation de services à titre onéreux au bénéfice d’un organisateur de spectacles, utilisateur final, lorsque celui-ci est autorisé, par une licence non exclusive, à communiquer au public ces œuvres moyennant le paiement de redevances perçues par un organisme de gestion collective désigné, qui agit en son nom, mais pour le compte de ce titulaire de droits d’auteur.
En France, la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (...)

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