La majoration de l’assiette des revenus imposables de 25 % en cas d’absence d’adhésion à un OGA ne repose pas suffisamment sur une "base raisonnable". Ce taux de la majoration, automatiquement applicable, entraîne une surcharge financière disproportionnée.
L’affaire concerne l’application au requérant d’une majoration de ses revenus imposables au titre des années 2006 à 2011, au motif qu’il n’était pas adhérent d’un organisme de gestion agréé (OGA) par l’administration fiscale.
Avant la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, l’adhésion des professionnels concernés à un OGA avait pour effet d’accorder aux adhérents un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. L’article 76 de cette loi a modifié le régime fiscal applicable à ces professionnels à compter de la déclaration pour 2007 sur les revenus perçus en 2006, en abrogeant cet abattement et en le remplaçant par une majoration de l’assiette de leurs revenus imposables de 25 % en cas d’absence d’adhésion à un OGA, aux termes d’un nouvel alinéa 7, 1° de l’article 158 du code général des impôts (CGI).
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’Homme (protection de la propriété), le requérant se plaint d’une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens découlant de la majoration de ses revenus professionnels imposables faute d’avoir adhéré à une association agréée.
Invoquant l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne, il se plaint d’une atteinte à son droit de ne pas adhérer à une OGA pour le dépôt de sa déclaration d’impôt sur ses revenus professionnels en tant qu’avocat sans encourir une majoration de l’assiette de cet impôt par application de l’article 158, 7 du CGI.
Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 11, il allègue que ce dispositif de majoration fiscale l’a soumis à plusieurs sources de discriminations, en particulier par rapport aux contribuables adhérents d’un OGA.
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