Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Mais ces dispositions ne profitent qu'au seul débiteur en procédure collective. Ainsi, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles.
A l'occasion d'un contrôle, les douanes ont constaté qu'une société n'acquittait pas les droits et contributions indirectes prévus pour des marchandises qu'elles avaient importées et commercialisées. Les douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction de même qu'à son dirigeant.
Le 19 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement a été délivré à la société qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 janvier 2017.
Le 3 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été délivré au dirigeant qui, après le rejet de sa contestation, a assigné l'administration des douanes devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification d'infraction, de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement du redressement.
La cour d'appel de Paris a rejeté la contestation du dirigeant et a confirmé l'avis de mise en recouvrement.
Le dirigeant a formé un pourvoi, soutenant qu'en jugeant que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles frappant la société placée en liquidation judiciaire, alors que toute poursuite en justice était suspendue contre la société, la cour d'appel a violé les articles L. 641-3, alinéa 1er et L. 622-21 du code de commerce.
Dans un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-21.005), la Cour de cassation rejette le pourvoi du dirigeant.
Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure (...)