La CJUE juge que le TUE a confirmé à tort le cadre de référence retenu par la Commission pour l’application du principe de pleine concurrence aux sociétés intégrées au Luxembourg, en omettant de tenir compte des règles spécifiques mettant en œuvre ce principe dans cet Etat membre.
Dans un arrêt du 9 novembre 2022 (affaires jointes C‑885/19 P et C‑898/19), la Cour de justice de l'Union européenne annule l’arrêt rendu par le Tribunal le 24 septembre 2019 dans l’affaire Luxembourg et Fiat Chrysler Finance Europe c/ Commission (affaires jointes T-755/15 et T-759/15) ainsi que la décision de la Commission européenne du 21 octobre 2015 concernant l’aide d’Etat mise à exécution par le Luxembourg en faveur de FTT.
À titre liminaire, la Cour rappelle que les interventions des Etats membres dans les domaines qui n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation en droit de l’Union ne sont pas exclues du champ d’application des dispositions du TFUE relatives au contrôle des aides d’Etat.
Elle rappelle ensuite que la qualification d’une mesure nationale d’aide d’Etat requiert que quatre conditions soient remplies :
- il doit s’agir d’une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat ;
- cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres ;
- elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire ;
- elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Aux fins de l’appréciation du caractère sélectif d’une mesure fiscale, il importe que le régime fiscal commun ou système de référence applicable dans l’Etat membre concerné soit correctement identifié dans la décision de la Commission et examiné par le juge saisi d’une contestation portant sur cette identification.
Selon la Cour, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en omettant de tenir compte de l’exigence découlant de la jurisprudence, selon laquelle, afin de déterminer si une mesure fiscale a fait bénéficier une entreprise d’un avantage sélectif, il incombe à la Commission de procéder à une comparaison avec le système d’imposition normalement applicable dans l’Etat membre concerné, au terme d’un examen objectif du contenu, de l’articulation et des effets concrets des normes applicables en vertu (...)