La société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe lorsque la clôture de l'exercice de la société mère est postérieure à l'ouverture de sa procédure de sauvegarde et que la filiale est intégrée fiscalement à la société mère.
Une société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 12 juillet 2017.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 3 juillet 2018.
Le 21 décembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transmission universelle à la société du patrimoine de sa filiale à 100 %. La somme correspondant à l'impôt sur les sociétés estimé dû par la filiale a été consignée entre les mains de l'administrateur, devenu commissaire à l'exécution du plan.
L'administration fiscale, après avoir établi une situation au 31 décembre 2017, a émis un avis de mise en recouvrement et adressé à la société mère une mise en demeure de payer le montant en résultant, que la société mère a contesté.
Elle a saisi le juge commissaire d'une demande aux fins de voir déclarée la créance fiscale non éligible aux dispositions de l'article L. 622-17, I, II, du code de commerce et de solliciter l'autorisation pour le commissaire à l'exécution du plan de se libérer à son profit de la consignation.
Devant la cour d'appel, le comptable public a demandé l'inscription de la créance sur la liste des créances postérieures privilégiées.
La cour d'appel de Paris a dit que la créance fiscale ne bénéficie pas du traitement privilégié.
Elle a d'abord constaté que la filiale était fiscalement intégrée à la société mère.
Elle a ensuite retenu que, si en application de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), c'est sur cette société que l'administration fiscale détient une créance d'impôt, cette dernière, née à la clôture de l'exercice fiscal à raison du résultat bénéficiaire, résulte exclusivement du produit de la cession réalisée par la filiale le 26 janvier 2017.
Elle en a déduit que la créance fiscale n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie par la société mère débitrice ni pour les besoins du déroulement de sa procédure.
Dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-21.852), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-17, I, (...)