L'administration fiscale retire les commentaires relatifs aux taxes à "faible rendement" supprimées par les lois de finances pour 2019 et pour 2021.
Une actualité du 26 mai 2021, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), retire les commentaires doctrinaux relatifs aux taxes à "faible rendement" supprimées par les lois de finances pour 2019 et pour 2021.
L'article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, les taxes à "faible rendement" suivantes :
- la contribution sur les ventes à consommer sur place et à emporter de produits alimentaires prévue à l'article 302 bis Z du code général des impôts (CGI) ;
- le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, de la location ou de l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter M du CGI, à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI ;
- la taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique prévue à l'article 235 du CGI ;
- la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par les dispositions des II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 ;
- la taxe sur la transformation de contrats en cours en contrats euro-croissance instituée par les dispositions du IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
L'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020, les taxes dites à "faible rendement" suivantes :
- la taxe sur la publicité télévisée prévue à l'article 302 bis KA du CGI ;
- la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision prévue à l'article 302 bis KD du CGI ;
- la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision prévue à l'article 302 bis KG du CGI ;
- la contribution sur les activités privées de sécurité prévue à l'article 1609 quintricies du CGI.