Ne peut bénéficier du taux réduit de TVA applicable aux transports de voyageurs la société proposant des sauts de parachute en tandem : cette activité ne permet pas d'assurer le transport de voyageurs dès lors qu'elle n'a pas pour objet le déplacement du client d'un lieu à un autre.
Une EURL propose une activité consistant, notamment, à proposer des sauts de parachute en tandem. Les opérations qu'elle a effectuées en 2014 et 2015 ont été soumises au taux normal de TVA, conformément à ses déclarations.
Par une réclamation du 30 décembre 2016, la société a demandé l'application à ces prestations du taux réduit de TVA prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI) et la restitution des droits de taxe acquittés correspondant à la différence entre la taxe acquittée au taux normal de 20 % et les droits résultant de l'application du taux réduit de 10 %.
Dans un arrêt rendu le 6 août 2020 (n° 18LY02921), la cour administrative d'appel de Lyon rejette sa demande.
La cour relève que les prestations fournies par l'EURL consistent "à acheminer son client en altitude, à l'issue d'un déplacement aérien effectué en avion à partir d'un point de décollage situé au sol jusqu'à un point de largage en vol, puis à larguer le client accompagné d'un parachutiste professionnel, lequel assure seul la manipulation du parachute, la conduite des deux personnes et leur atterrissage, à l'issue duquel le client est reconduit à son point de départ initial".
La CAA estime que "si une telle prestation, qui s'effectue au moyen de deux aéronefs, l'avion et le parachute, empruntés successivement, et ne saurait, eu égard à sa nature et à ses modalités d'exécution, être scindée en plusieurs opérations distinctes, peut être regardée comme une prestation de transport, elle ne permet néanmoins pas d'assurer le transport de voyageurs, dès lors qu'elle n'a pas pour objet le déplacement du client d'un lieu à un autre".
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