L’administration fiscale apporte des précisions quant aux modalités de mise à disposition au débiteur du taux de prélèvement.
Une actualité du 3 décembre 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle que l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié instaure, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus, appelé "prélèvement à la source".
En application du III de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur de la retenue à la source (dit aussi "collecteur") ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il applique au revenu déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du CGI et à l'article 204 G du CGI un taux proportionnel - dit par défaut - déterminé au moyen de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi que de la domiciliation du contribuable.
Des précisions sont apportées sur :
- la possibilité offerte à tout collecteur de demander, par anticipation, la mise à disposition du taux ;
- les cas d'absence de transmission du taux personnalisé.
Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 3 décembre 2018, ”03/12/2018 : IR - Mise en oeuvre du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 - Modalités de mise à disposition au débiteur du taux de prélèvement (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 60) (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 11) - (Entreprises - Publication urgente)“ - Cliquer ici
- Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 204 F - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 204 G - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 204 H - Cliquer ici
Sources
Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), 3 décembre 2018 - bofip.impots.gouv.fr