Une régie d'une collectivité territoriale, dotée ou non de la personnalité morale, est passible de l'IS si le service qu'elle gère relève, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif, et ne bénéficie de l'exonération d'IS que si elle a le devoir d'assurer ce service.
Un centre départemental, régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière créée par le conseil général, qui propose au public des activités éducatives, sportives et culturelles et met à sa disposition des infrastructures sportives et de loisirs comportant des services d'hébergement et de restauration s'est vu déchargé des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles cette régie départementale avait été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 par un jugement du 10 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes.
Saisie par le ministre du Budget, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement par un arrêt du 13 avril 2012.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 octobre 2014, annule l'arrêt d'appel. Il retient qu'en jugeant que les services que rend le centre départemental ne pouvaient être regardés comme offerts en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec ceux qui sont proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, alors qu'elle devait rechercher si, eu égard à l'objet du service en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il était géré, l'activité de ce centre départemental relevait d'une exploitation à caractère lucratif, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
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