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Exonération de retenue à la source sur les revenus distribués à des OPC constitués sur le fondement d'un droit étranger

L'administration fiscale revient sur les conditions d'application de l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués à des organismes de placement collectif (OPC) constitués sur le fondement d'un droit étranger.

Une actualité du 7 décembre 2016, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un Etat tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source.
Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet Etat les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un Etat de l'Union européenne.

Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source :
- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;
- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre Etat de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée "illimitée" pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;
- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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