Paris

13.9°C
Clear Sky Humidity: 63%
Wind: N at 1.54 M/S

QPC : application dans le temps des nouvelles règles de report en arrière des déficits

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011, relatif à l'application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe IV de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
Le paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 a modifié l'article 220 quinquies du code général des impôts pour réformer le régime du report en arrière des déficits.

Dans une décision du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a relevé que, faute de disposition expresse contraire, ce paragraphe II ne disposait que pour l'avenir. En conséquence, la réforme du régime du report en arrière des déficits prévue par ce paragraphe s'appliquait aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011.

Les dispositions contestées avaient modifié cette situation en prévoyant que la réforme du régime du report en arrière des déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date.
Ce faisant, les dispositions contestées ont remis en cause les options exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur.
Or, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière "fait naître au profit de l'entreprise une créance" sur l'Etat.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu'ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)