Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives au plafonnement de la déductibilité de la contribution sociale généralisée acquittée au titre de certaines plus-values mobilières.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Principe d’égalité devant la loi
L’article 150-0 D du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont soumises à l’impôt sur le revenu. Son 1 ter instaure un abattement de droit commun et son 1 quater un abattement renforcé, dont les taux varient en fonction de la durée de détention.
En application du premier alinéa du paragraphe II de l’article 154 quinquies du même code, la contribution sociale généralisée afférente aux revenus du patrimoine et de placement, imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.
Il résulte des dispositions contestées que la déductibilité de la contribution acquittée sur les plus-values mobilières qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D du même code est limitée à hauteur du rapport entre le montant de ces plus-values soumises à l’impôt sur le revenu et le montant de ces mêmes plus-values soumises à la contribution.
En revanche, la déductibilité de la contribution acquittée au titre des plus-values bénéficiant de l’abattement prévu au 1 ter du même article n’est pas soumise à ce plafonnement.
D’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2017 que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu instaurer un mécanisme de pondération de la déductibilité de la contribution sociale généralisée acquittée au titre de certaines plus-values mobilières ayant déjà fait l’objet d’abattements importants, afin de limiter un cumul d’avantages fiscaux.
D’autre part, les (...)