Le Conseil d’Etat précise que le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu correspond au montant des droits dû, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
Dans un avis du 4 janvier 2024 (requête n° 488915), le Conseil d’Etat répond à la question suivante : "les 'droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement', au sens de l'article 1728 du code général des impôts (CGI), comprennent-ils, pour les impositions primitives, le montant des sommes déjà versées sous forme de prélèvements à la source ou se limitent-ils au reliquat restant dû par le contribuable" ?
En premier lieu, en instituant les sanctions mentionnées aux articles 1728 et 1758 A du CGI, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt.
Par ailleurs, en privant le contribuable qui a manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, de la possibilité d'utiliser les déficits dont il dispose ou les réductions d'impôt dont il bénéficie pour diminuer le montant de l'impôt dû et des pénalités correspondantes, la disposition prévue à l'article 1731 bis du CGI confère une effectivité renforcée à la prévention et à la répression de ces manquements déclaratifs.
En second lieu, en matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices prévues par l'article 170 du CGI, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement prévues à l'article 1664 du CGI puis, à compter de l'institution du prélèvement à la source, à l'article 204 A du même code.
Il suit de là que, pour l'application des dispositions des articles 1728 et 1758 A du CGI, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des (...)