Les gérants statutaires de SARL n'étant pas dans la même situation que les gérants de fait ou les personnes chargées d’une délégation de pouvoirs de la part du gérant statutaire en matière de responsabilités de direction de la société, le législateur peut instituer une différence de traitement et réserver aux seuls gérants statutaires de SARL le bénéfice de l’abattement retraite.
Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts (abattement retraite) est réservé, s'agissant des cessionnaires de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, aux gérants nommés conformément aux statuts de ces sociétés, à l'exclusion, notamment, des personnes qui en auraient exercé la gérance de fait et de celles qui auraient été chargées d'une délégation de pouvoirs de la part du gérant statutaire.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée soulevant que ces dispositions auraient pour effet de soumettre des contribuables placés dans une situation identique à une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité devant la loi fiscale.
Dans un arrêt du 21 décembre 2022 (requête n° 465669), le Conseil d’Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 150-0 D ter du code général des impôts que le législateur a entendu, afin de favoriser la stabilité de l'actionnariat individuel des entrepreneurs et la transmission des entreprises qui ont été créées et ont assuré leur croissance sous cette forme d'actionnariat, étendre le bénéfice de l'abattement d'assiette pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D bis du même code (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) aux personnes ayant disposé, en qualité de mandataires sociaux, depuis plus de cinq ans, des responsabilités les plus élevées au sein de petites ou moyennes entreprises et cédant, lorsqu'elles font valoir leurs droits à la retraite, l'intégralité des participations qu'elles y détiennent.
Les gérants d'une société à responsabilité limitée nommés conformément aux statuts sont, ainsi que le prévoient les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, investis des pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers, que leurs actes engagent cette société et qu'ils supportent personnellement (...)