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QPC : imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres financiers au moyen d'un crédit-vendeur

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l’imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres financiers au moyen d'un crédit-vendeur.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2013.

Les dispositions contestées prévoient que sont soumises à l'impôt sur le revenu les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés. Il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que la date à laquelle la cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

En premier lieu, en application de l'article 1583 du code civil, la vente "est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé". Ainsi, à la date de la vente, le contribuable a acquis une créance certaine dont il peut disposer librement.

En second lieu, d'une part, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie.
D'autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.

Dans sa décision n° 2021-962 QPC du 14 janvier 2022, le Conseil constitutionnel juge ainsi que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

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