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Impatriation fiscale : un défenseur vaut-il un milieu de terrain ?

Pour décider si un footballeur professionnel peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur la prime d’impatriation, l'administration fiscale procède par comparaison avec les rémunérations perçues par des joueurs exerçant une "fonction analogue", c'est-à-dire jouant au même poste mais ne jouissant pas nécessairement de la même notoriété ou expérience.

A la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, un footballeur international a été assujetti à divers impôt et taxes résultant du refus du bénéfice du régime d'impatriation prévu par l'article 155 B du code général des impôts (CGI), au titre des années durant lesquelles il évoluait au Paris-Saint-Germain (PSG).
Le ministre de l'Action et des Comptes publics a fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris ayant déchargé le joueur de l'intégralité des suppléments d'imposition mis à sa charge.

Le club a produit une attestation mentionnant la rémunération imposable moyenne de sept autres joueurs professionnels exerçant comme milieux de terrain ou défenseurs.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2021 (n° 19PA00956), la cour administrative d'appel de Paris relève que si le ministre soutient que ces joueurs ne peuvent être regardés comme exerçant des fonctions analogues dès lors qu'ils ne disposent pas d'une notoriété et d'une expérience comparables à celles de l'intéressé, ces critères, qui ne se bornent pas à définir les fonctions analogues dans l'entreprise au sens de l'article 155 B du CGI mais ajoutent au texte légal en exigeant la prise en compte de caractéristiques propres aux individus exerçant les fonctions, ne peuvent dès lors être retenus pour exclure les rémunérations des sept joueurs de la comparaison à opérer.

En revanche, la CAA admet l'argument du ministre qui soutenait que trois des joueurs retenus dans l'attestation établie par le PSG ne pouvaient être pris en compte dès lors qu'il s'agissait de défenseurs et non, comme l'intéressé, de milieux de terrain.
Dans ces conditions, seuls les milieux de terrain retenus dans l'attestation du PSG doivent être regardés en l'espèce comme exerçant des fonctions analogues à celles de l'intéressé. Or, la rémunération imposable de celui-ci leur est supérieure.

Dès lors qu'il respectait par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues par l'article 155 B du CGI, le (...)

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