Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'article 150-0 A du CGI qui ne permet pas aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d'un crédit-vendeur d'obtenir une réduction de l'imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.
Dans un arrêt du 13 octobre 2021 (requête n° 452773), le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux dispositions du I de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Il considère que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité devant les charges publiques dont résulte l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, soulève une question présentant un caractère sérieux.
En effet, pour l'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.
Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix.
Or, les réquerants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'exigence qui en résulte de prise en compte des facultés contributives des redevables de l'impôt, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d'un crédit-vendeur, d'obtenir une réduction de l'imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire.
© LegalNews 2021 (...)