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Imposition distincte à l'ISF : preuve de la résidence séparée des époux

La preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l’époux qui demande une imposition distincte à l’ISF parce qu’il vit plus sous le même toit que l’autre époux doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendûment séparée.

Mme X, veuve de M. X., a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre des années 2006 à 2012 pour l’impôt de solidarité sur la fortune incluant le patrimoine des deux époux
Elle a contesté la taxation dont elle a fait l’objet sur le fondement de l’exception prévue à l’article 885 A du code général des impôts et sur le fait qu’elle ne vivait plus sous le même toit que son époux depuis 1998, produisant divers documents de ce chef.

Le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a retenu que Mme X. ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que les époux avaient un domicile séparé dans la mesure ils avaient fait, ensemble et en déclarant la même adresse sur Barbentane pendant cette période, leurs déclarations d’impôt sur le revenu et où le domicile dans lequel Mme X. se prétend domiciliée est mentionné comme une résidence secondaire.
Par ailleurs, il a relevé que l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été suivie de l’engagement d’une procédure au fond dans le délai de sorte qu’elle est caduque et que l’attestation de Mme Z. n’établit pas pour autant l’existence d’une résidence séparée de Mme X. avec son époux.

Dans un arrêt du 31 août 2021 (RG n° 18/18315), la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la preuve de la condition de résidence séparée qui incombe à l’époux demandeur à la mise en oeuvre de cette exception doit être appréciée au regard des éléments produits sur la réalité et l’effectivité de sa vie prétendûment séparée.
La CA constate que dans la déclaration de succession, l’époux est mentionné comme domicilié à Barbentane et l’épouse à Chateaurenard ainsi que ses enfants.
Par ailleurs, Mme X. produit, outre des attestations de ses voisins de Chateaurenard relatant son installation sur cette commune de façon concordante et depuis de nombreuses années couvrant la période litigieuse, la preuve de sa domiciliation à Chateaurenard à l’égard de la CPAM dès (...)

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