Pour bénéficier de l’abattement de droits de mutation en faveur des personnes handicapées, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée, ainsi que son incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité.
M. Q., légataire de sa soeur Mme V., décédée, a, pour la détermination des droits de succession dont il était redevable, fait application de l’abattement prévu par l’article 779, II, du code général des impôts en faveur des personnes handicapées.
L’administration fiscale ayant remis en cause cet abattement, M. Q. l’a assignée en décharge du rappel de droits mis en recouvrement.
La cour d’appel de Versailles l’a débouté de ses demandes d’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contentieuse, d’annulation de l’avis de mise en recouvrement et de remboursement.
Elle a relevé que M.Q. justifie d’une carrière stable d’une durée de vingt-six années, comme dessinateur, au sein de la même entreprise, et qu’il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé.
Elle a constaté que M. Q., qui a bénéficié d’un plan de départ en retraite à l’âge de cinquante-cinq ans, plan qui était propre à l’entreprise et dont il n’a pas communiqué les conditions financières, n’apporte pas la preuve de ce qu’un tel départ, qui, selon lui, aurait nécessairement été anticipé du fait de son infirmité, aurait eu un impact négatif sur ses revenus.
Enfin, elle a retenu que, si M. Q. n’a pu, en raison de son handicap, embrasser une carrière dans la marine nationale, il ne démontre pas qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite.
Dans un arrêt du 23 juin 2021 (pourvoi n° 19-16.680), la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Q.
D’une part, selon l’article 294 de l’annexe II du code général des impôts, le légataire qui revendique l’abattement institué (...)