Le juge doit analyser le fonctionnement concret du trust afin de rechercher si le constituant peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi. Si ce n’est pas le cas, alors ses héritiers sont tenus de déclarer les biens logés dans le trust lors de la succession. A défaut, le délit de fraude fiscale est caractérisé.
Dans un arrêt du 6 janvier 2021 (pourvoi n° 18-84.570), la Cour de cassation se prononce sur l’appréciation par le juge des éléments permettant de savoir si une fraude fiscale par omission de biens logés dans des trusts dans une déclaration de succession est constituée ou non.
Elle rappelle que, même avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, lorsque le constituant d’un trust de droit étranger, fût-il, aux termes de l’acte de trust, qualifié de discrétionnaire, irrévocable et ne prenant pas fin à son décès, ne s’est pas irrévocablement et effectivement dessaisi des biens placés, ses héritiers sont tenus de les déclarer lors de la succession.
Par voie de conséquence, la méconnaissance de cette obligation déclarative est susceptible de caractériser le délit de fraude fiscale.
Dès lors, il appartient au juge d’analyser le fonctionnement concret du trust concerné afin de rechercher si le constituant a, dans les faits, continué à exercer à l’égard des biens logés dans le trust des prérogatives qui sont révélatrices de l’exercice du droit de propriété, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme s’en étant véritablement dessaisi.
Par conséquent, encourt la censure l’arrêt de la cour d’appel qui relaxe les héritiers du chef de fraude fiscale par omission de biens logés dans des trusts dans une déclaration de succession par des énonciations qui, d’une part, retiennent l’absence, avant la loi du 29 juillet 2011, de toute obligation de déclarer, lors d’une succession, des biens placés dans un trust, et d’autre part, s’agissant de celles relatives à l’effectivité du dessaisissement du constituant à l’égard de ces biens, sont équivoques, voire contradictoires, de sorte qu’elles ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la motivation retenue par les juges à l’appui de la relaxe.
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