Une réponse ministérielle précise qu'en matière d’imposition des plus-values mobilières, l’apport de titres sociaux à une communauté conjugale est une opération purement intercalaire.
Dans sa question n° 4438, déposée le 9 janvier 2018, le député Olivier Dassault attire l'attention du gouvernement sur sa position au sujet de l'imposition des plus-values latentes grevant les titres sociaux apportés par des époux à une communauté conjugale. Il lui demande confirmation que, au regard de l'imposition des plus-values, l'apport de valeurs mobilières à une communauté est une opération purement intercalaire comme l'est l'apport de biens immobiliers.
Le ministère de l'Economie lui répond le 29 septembre 2020. L'imposition de la plus-value réalisée lors de certaines opérations d'apport de titres à des sociétés peut être différée dans le cadre du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI), ou des reports d'imposition prévus par l'article 150-0 B ter du CGI s'agissant d'apport à des sociétés contrôlées par le contribuable. Les événements affectant les titres reçus en rémunération de l'apport et mettant fin au différé d'imposition susmentionné sont limitativement énumérés.
Le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle, qui a pour effet de conférer aux biens propres de l'un des époux le statut de biens communs et d'attribuer ainsi sur ces biens à l'autre époux des droits dont il se trouvait initialement dépourvu, n'est pas mentionné parmi ces événements.
En particulier, il ne constitue pas une cession à titre onéreux. Dans ces conditions, le transfert de titres, bénéficiant d'un sursis ou d'un report d'imposition prévus respectivement aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI, du patrimoine propre de l'un des époux à l'avoir de la communauté créée lors d'un changement de régime matrimonial, s'analyse bien comme une opération purement intercalaire.
En cas de cession ultérieure, les contribuables seront imposés sur une plus-value déterminée selon la valeur d'origine des titres apportés, pour les titres soumis au sursis d'imposition, ou sur la plus-value placée en report, pour les titres soumis à ce régime.
S'agissant des dispositions prévues à l'article 150-0 B bis du CGI relatives à l'apport de créances correspondant (...)