L’administration fiscale présente l’indexation du barème et des seuils et limites associés au titre de l’imposition des revenus de l’année 2019 et la baisse de l’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, ainsi que l’anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source et la suppression de la condition de 200 € pour la modulation à la baisse du PAS.
Une actualité du 15 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l'indexation, au taux de 1 %, des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et des seuils et limites qui lui sont associés.
Cette revalorisation, qui s'applique à compter de l'impôt dû en 2020 sur le revenu de l'année 2019, concerne notamment le plafonnement de l'avantage maximal en impôt procuré par les demi-parts supplémentaires de quotient familial.
Il prévoit par ailleurs, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020 :
- l'abaissement de 14 % à 11 % du taux de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;
- le renforcement de la décote dont la pente est atténuée et dont le plafond est porté de 1.611 € à 1.717 € pour les contribuables célibataires, veufs et divorcés et de 2.653 € à 2.842 € pour les couples soumis à imposition commune ;
- corrélativement, la suppression de la réduction d'impôt sous condition de ressources, dite "de 20 %" prévue au b du 4 du I de l'article 197 du code général des impôts (CGI), les seuils d'entrée dans les tranches d'imposition à 30 % et 41 % étant fixés respectivement à 25.659 € et 73.369 €.
Afin d'anticiper, dans la mesure du possible, de manière contemporaine cette baisse de l'impôt sur le revenu, l'article 2 précité prévoit de l'intégrer dans le calcul du taux de prélèvement à la source ainsi que dans les grilles de taux par défaut applicables à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, pour la mise en œuvre de la modulation contemporaine du prélèvement à la source prévue au 1 du III de l'article 204 J (...)