Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions relatives à l’exclusion de certaines plus-values mobilières du bénéfice de l’abattement pour durée de détention.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
- du paragraphe III de l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, en combinaison avec l'article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
- du paragraphe III de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, en combinaison avec le paragraphe II de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, et le paragraphe I ter de l'article 160 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
L'article 17 de la loi du 29 décembre 2013 a soumis l'imposition des plus-values constituées à l'occasion d'une opération d'échange de titres au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Lorsque ces plus-values ont fait l'objet d'un report d'imposition sur le fondement des articles 92 B ou 160 du code général des impôts, précédemment applicables, ou sur le fondement de l'article 150-0 B ter du même code, elles peuvent en outre bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du même code.
Toutefois, conformément au paragraphe III de cet article 17, cet abattement ne s'applique pas aux plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013. En outre, par exception, conformément à la réserve d'interprétation formulée au considérant 15 de la décision 2016-538 QPC du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016, les plus-values obligatoirement placées en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B ter avant le 1er janvier 2013 sont imposées selon les règles d'assiette et de taux applicables au fait générateur de leur imposition.
Dans sa décision du 18 (...)