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QPC : abattement au titre de la résidence principale en matière d’ISF

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 885 S du code général des impôts, relatif à l'abattement au titre de la résidence principale en matière d’impôt de solidarité sur la fortune.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 885 S du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Les requérants soutiennent que cet article limite le bénéfice de l'abattement sur la valeur vénale réelle de l'immeuble occupé à titre de résidence principale aux propriétaires d'un tel bien et en exclut ainsi les personnes qui détiennent leur résidence principale par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dont elles sont les associées. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Dans une décision du 17 janvier 2020, le Conseil constitutionnel rappelle que cet abattement vise à tenir compte des conséquences, sur la valeur vénale réelle d'un immeuble, de son occupation par son propriétaire à titre de résidence principale.

Or, d'une part, sauf dans le cas précité régi par l'article 1655 ter, l'immeuble qui compose le patrimoine d'une société civile immobilière lui appartient en propre. Il s'ensuit que les associés d'une telle société, même lorsqu'ils détiennent l'intégralité des parts sociales, ne disposent pas des droits attachés à la qualité de propriétaire des biens immobiliers appartenant à celle-ci.

D'autre part, la valeur des parts détenues au sein d'une société civile immobilière ne se confond pas nécessairement avec celle des immeubles lui appartenant. Elle peut donc faire l'objet de règles d'évaluation spécifiques.

Dès lors, en réservant le bénéfice de l'abattement de 30 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui occupent à titre de résidence principale un bien dont ils sont propriétaires, le législateur a institué une différence de traitement, fondée sur une (...)

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