Les mots "en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement" figurant au 9° bis de l'article 81 du code général des impôts sont déclarés contraires à la Constitution : ils instituent une différence de traitement entre les victimes d'un même préjudice corporel.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts (CGI) dans ses rédactions résultant de la loi du 29 décembre 2013, de la loi du 31 juillet 2014 et de la loi du 29 décembre 2015.
Ces dispositions prévoient que sont affranchies de l'impôt sur le revenu (IR) "les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie".
Le requérant reprochait à ces dispositions de réserver l'exonération d'IR dont bénéficient les rentes viagères servies en vue de réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale à celles résultant d'une décision de justice et d'exclure de ce fait celles versées en application d'une transaction. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Par conséquent, la QPC porte sur les mots "en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement" figurant au 9° bis de l'article 81 du CGI.
Dans sa décision rendue le 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d'égalité devant la loi, prévu à l'article 6 de la Déclaration de 1789, ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Toutefois, la différence de traitement qui en résulte doit, dans les deux cas, être en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Par ailleurs, la contribution commune mentionnée dans l'article 13 de la Déclaration de 1789, "doit être également (...)