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Précisions sur le champ d’application de la réponse ministérielle dite "Ciot"

Dans une réponse ministérielle, le ministère de l’Economie et des Finance rappelle le champ d’application de la réponse ministérielle dite "Ciot".

Le 3 octobre 2017, le député Mohamed Laqhila interroge le ministre de l'Economie et des Finances sur les suites à apporter à la réponse ministérielle dite "Ciot" du 23 février 2016, qui précise que "la position exprimée dans la réponse ministérielle 'Bacquet' du 23 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016".

Le ministre lui répond le 13 novembre 2018 qu’il convient d'intégrer à l'actif successoral du défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat.

Cela étant, afin de garantir la neutralité fiscale pour l'ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, la réponse ministérielle dite "Ciot" du 23 février 2016 a admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue, donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé.

Le ministre conclut que lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l'assurance-vie restent bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun.
Cette règle de non-intégration à l'actif successoral n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Elle est donc sans incidence sur l'imposition des successions antérieures, soumises aux droits de mutation dans les conditions de droit commun rappelées par la réponse dite "Bacquet" du 29 juin 2010.

© LegalNews 2018

Références

- Impôts et taxes. (...)

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