Concernant l’impôt sur le revenu, le lieu de séjour principal d’un contribuable travaillant à l’étranger ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
Au cours des années 2007 et 2008, M. A. travaillait sur des plateformes pétrolières en Angola. Il a précisé, dans sa déclaration de revenus, qu’il pouvait bénéficier, pour ces salaires perçus, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 81 A du code général des impôts (CGI). L’administration fiscale a cependant remis en cause cette exonération et lui a imposé le paiement de cotisations supplémentaires. M. A. a alors fait une demande en décharge.
Dans un jugement du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a accueilli la demande de M. A. Le ministre des finances et des comptes publics a interjeté appel.
Dans un arrêt du 1er décembre 2016, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal et a précisé que M. A. n'était pas fondé à se prévaloir du bénéfice de l'exonération en question. Elle a relevé que M. A., divorcé de son ex-épouse française et travaillant en Angola, n'avait pas conservé une habitation personnelle en France. Cependant, il y avait conservé une adresse postale et une domiciliation fiscale et administrative au domicile de son ex-épouse. Il avait également bénéficié de soins médicaux en France et y possédait plusieurs comptes bancaires, une voiture et un terrain, sur lequel une maison avait été construite et achevée après 2008.
Par conséquent, la cour d’appel a conclu que M. A. était fiscalement domicilié en France au cours des années 2007 et 2008 et ne pouvait donc pas se prévaloir de l’exonération fiscale.
Le 27 juin 2018, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt rendu par les juges du fond.
Sur le fondement des articles 4 A et 4 B du CGI, il rappelle que le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle sans prendre en compte les séjours effectués temporairement à l’étranger en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
De plus, le lieu de séjour principal d’un contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans (...)