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Condition de domiciliation commune pour l’exonération de droits de succession entre frères et sœurs

La part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, est exonérée de droits de succession à la double condition d'être âgé de plus de 50 ans au moment de l'ouverture de succession et d’avoir constamment vécu avec le défunt pendant les 5 ans précédant le décès.

L’héritière de sa sœur défunte a sollicité le bénéfice de l'exonération sous conditions de domiciliation conjointe prévue par l'article 796-0 ter du code général des impôts. L'administration a remis en cause cette exonération en considérant que la condition de domiciliation commune n'était pas remplie.

Sa réclamation contentieuse étant restée sans réponse, l’intéressée a fait assigner le directeur des services fiscaux en annulation de la décision de l'administration.

Un jugement a confirmé la décision de rejet.

Dans un arrêt du 14 mai 2018, la cour d’appel de Paris énonce qu’en application de l'article 796-0 ter du code général des impôts, est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, à la double condition d'être au moment de l'ouverture de succession âgé de plus de 50 ans, ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux besoins de l'existence, et d’avoir constamment vécu avec le défunt pendant les 5 ans précédant le décès.

Par ailleurs, la cour d’appel précise que l’administration admet la notion civile du domicile. Cette notion n'implique pas une cohabitation constante mais il doit être démontré que le domicile est au lieu du principal établissement. Les éléments retenus sont constitués par la résidence, une installation durable et également le paiement des impôts et la réception de la correspondance.

En l’espèce, la requérante n’a vécu que de manière alternée au domicile qu’elle partageait avec sa sœur, ce qui n’implique pas une domiciliation commune. N’ayant pas régularisé situation de partage entre ses deux domiciles, l'administration n'a pas reconnu une cohabitation constante dans le même logement que sa soeur. En outre, aucuns des éléments produits ne suffisent à caractériser une cohabitation, dès lors que dans ses déclarations de revenus, (...)

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