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Peuvent être considérés pour le calcul de l’assiette de l’ISF les biens de la personne faisant l’objet d’une procédure de liquidation

La procédure de liquidation judiciaire, qui a pour effet de dessaisir la personne qui en fait l'objet de l'administration et de la disposition de ses biens, n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur ces derniers. Dès lors, son patrimoine peut être pris en considération pour le calcul de l’assiette de l’ISF.

L’administration fiscale a notifié à M. et Mme X. une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) afin d'inclure dans son assiette une créance sur la société A. ainsi qu'une valeur supérieure des parts détenues par eux dans la société immobilière B. Après rejet de leur réclamation et avis de mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant, les époux X. ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés. Ce dernier, par un jugement, n’a pas fait droit à leur demande.

Par un arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement litigieux. Elle constate que M. X. était en liquidation judiciaire lorsque, par un jugement, la société A. a été condamnée à payer une certaine somme à son liquidateur. Elle retient que la procédure de liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir celui qui en fait l'objet de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que son existence à la date du fait générateur des impositions contestées ne permet pas de faire figurer dans l'assiette de l'ISF la créance du liquidateur sur la société A.

Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Douai. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de liquidation judiciaire, qui a pour effet de dessaisir la personne qui en fait l'objet de l'administration et de la disposition de ses biens, n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur ces derniers, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2017 (pourvoi n° 16-11.180 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01287), Directeur général des finances publiques c/ M. et Mme X. - cassation de cour d'appel de Douai, 22 octobre (...)

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