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QPC : amende proportionnelle pour défaut de déclaration des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, relatif à l'amende proportionnelle pour défaut de déclaration des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

Cet article sanctionne d'une amende proportionnelle le défaut de déclaration annuelle, auprès de l'administration fiscale, en violation de l'article 1649 AA du même code, des contrats de capitalisation, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits à l'étranger, lorsque la valeur de ces contrats, au 31 décembre de l'année, est égale ou supérieure à 50.000 €. Cette amende s'élève à 5 % de la valeur des contrats non déclarés.

Le requérant reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Dans une décision du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel relève qu'en réprimant la méconnaissance de l'obligation déclarative annuelle des contrats de capitalisation souscrits à l'étranger, le législateur a entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations relatives à ces contrats et prévenir la dissimulation de revenus placés à l'étranger.
Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

Toutefois, en prévoyant une amende dont le montant, non plafonné, est fixé en proportion de la valeur des contrats non déclarés, pour un simple manquement à une obligation déclarative, même lorsque les revenus n'ont pas été soustraits à l'impôt, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer.

Dès lors, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de (...)

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