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QPC : droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, relatif aux droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts.

Selon le requérant, les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.
D'une part, elles ne tiendraient pas compte des retraits effectués par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, postérieurement au versement des primes qu'il a effectué après soixante-dix ans. Elles incluraient ainsi, dans l'assiette des droits de mutation mis à la charge du bénéficiaire, des sommes dont il ne peut avoir eu la disposition, puisque l'assuré en a disposé avant son décès.
D'autre part, l'appréciation des facultés contributives du bénéficiaire ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées au bénéficiaire et non sur le montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans, l'assiette de l'impôt ainsi retenue inclurait les produits des primes versées.

Dans une décision du 3 octobre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en application du paragraphe I de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sont, par exception au régime fiscal de l'assurance-décès, soumises aux droits de mutation par décès à concurrence du montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans.
Cette assiette est également limitée à la fraction de ces sommes supérieure à 30.500 euros.

En premier lieu, il résulte des dispositions contestées que même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières.

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