La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, en tant qu’il porte sur les revenus définis par l’article 123 bis du même code, et du c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est transmise au Conseil constitutionnel.
M. B. soutient qu'en prévoyant l'assujettissement aux contributions sociales des sommes mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts à hauteur de 125 % de leur montant, alors qu'à l'exception des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à hauteur de leur montant réel, les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en tant qu'elles visent au 2° les bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis du même code, combinées à celles du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat précise que les dispositions sont applicables au litige qui porte sur les commentaires de l'administration fiscale relatifs à l'imposition aux contributions sociales des revenus mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts contenus dans le paragraphe 390 de l'instruction attaquée.
La Haute juridiction administrative souligne que si les dispositions du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, sous la réserve énoncée en son point 12, cette décision, qui concerne l'imposition aux contributions sociales à hauteur de 125 % des revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 du code général des impôts, ne s'est pas prononcée sur celle des bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis de ce code.
Le Conseil d’Etat en conclut que le grief soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance de l’égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux et qu’il y a lieu de renvoyer au (...)