Par acte sous seing privé, intitulé "traité d’apport mobilier", Mme X. a consenti à une association un apport mobilier en numéraire d’un montant de 137.204, 12 euros. L’administration fiscale a taxé cette opération au titre des droits de mutation. Soutenant que le régime fiscal des apports était applicable, l’association s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui a rejeté ses demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 juillet 2009. Les charges imposées à l’association par le traité d’apport étant des plus générales, le bien transmis n’étant pas affecté à une utilisation préalablement définie, l’apporteur n’en tirant aucun droit réel et substantiel, la satisfaction morale qu’elle pouvait en tirer de voir l’association poursuivre sa mission ne pouvant suffire à exclure l’intention libérale, et sa renonciation définitive à la reprise de son "apport" constituant un élément supplémentaire révélateur de sa gratuité, l’acte litigieux ne constituait pas un apport mais un don.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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