Paris

12°C
Overcast Clouds Humidity: 88%
Wind: W at 1.03 M/S

La prime exceptionnelle versée à un associé minoritaire sur un compte courant n’est pas imposable lorsqu’elle est bloquée

Une prime exceptionnelle versée à un dirigeant associé minoritaire sur un compte courant d’associé disposant d’une clause de blocage rendant indisponible la somme n’est pas imposable.

En l’espèce, M. X. a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l'administration fiscale a réintégré à ses revenus, au titre de l’année 2012 et dans la catégorie des traitements et salaires visés à l’article 62 du code général des impôts, une somme, correspondant aux 20%, non déclarés par l’intéressé, d’une prime exceptionnelle à lui verser par la société A. dont il est associé.
M. X. a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la décharge du supplément d’impôt sur le revenu qui en a résulté.

Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2015, rejette la demande de M. X.

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mai 2016, annule le jugement du tribunal administratif au visa des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts.
Les juges du fond rappellent que M. X. s’est vu attribuer, au terme d’une assemblée générale ordinaire des associés, une prime exceptionnelle. Cette même assemblée a décidé que ladite prime serait, à hauteur de 80 % portée au crédit de son compte courant d’associé, les 20 % restants, seront portés au crédit d’un compte courant au nom de l’associé avec une clause de blocage.
La cour administrative précise que cette clause rendait effectivement indisponible la somme litigieuse avant le 1er janvier 2014 et sur décision unanime des associés. Les juges soulignent que même si le ministre des Finances et des Comptes publics se prévaut des fonctions de direction exercées par l’intéressé dans la société, il est constant qu’il ne détenait que 20 % du capital social et ne pouvait donc, en tout état de cause, à lui seul modifier la décision de l’assemblée générale susvisée.
La cour administrative d’appel conclut que M. X. est fondé à soutenir qu’il lui était impossible en droit de prélever la somme litigieuse supplémentaire à l’impôt sur le revenu, ainsi que de la majoration de 10 % et de l’intérêt de retard y afférents, à laquelle il a été assujetti du fait de la réintégration, dans son revenu (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)