S'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel est exposé une victime qui est parent d’un ou plusieurs enfants mineurs, le juge qui délivre une ordonnance de protection peut, pour assurer la protection de ce parent et sans avoir à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par le ou les enfants, interdire à la partie défenderesse de rencontrer ceux-ci autrement qu’à l’occasion du droit de visite qui a pu le cas échéant lui être accordé ou de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.
Mme P. a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'égard de son conjoint.
Ayant retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme P., la cour d'appel de Paris a estimé qu'il devait être fait interdiction au conjoint de recevoir ou de rencontrer l'enfant commun ou d'entrer en relation avec lui autrement qu'à l'occasion des droits de visite qu'elle a organisés, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le conjoint reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans motiver leur décision au regard de la situation de l'enfant et ni constater que l'enfant serait exposé à un danger.
Dans un arrêt du 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-22.600), la Cour de cassation rejette le pourvoi du conjoint, estimant que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
En effet, il résulte des articles 515-9 et 515-11, 1° et 1° bis, du code civil que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d'un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu'à l'occasion du droit de visite qu'il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.