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Changement de nom : à quelle date s'apprécie l'extinction d'un nom ?

Le Conseil d'Etat a indiqué que l'intérêt légitime à demander un changement de nom pour motif d'extinction de celui-ci s'apprécie à la date de publication du décret.

Par un décret du 17 juin 2022, une dame et son fils ont été autorisés à changer leur nom pour ajouter à leur nom de famille celui de leur arrière-grand-mère maternelle, au motif d'éviter que ce nom s'éteigne. Trois personnes de leur famille, portant le patronyme en question, ont formé opposition à ce décret.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 27 décembre 2022 (requête n° 466270), rejette la requête.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article 61 du code civil, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Cette demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. En outre, tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux à mois compter de la publication au Journal officiel.
Le Conseil d'Etat précise que le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré. La réalité de l'extinction alléguée s'apprécie à l'intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.

En l'espèce, il résulte de l'instruction que le patronyme litigieux que les défendeurs à l'instance ont été autorisés à ajouter à leur nom de famille est celui porté respectivement par leur arrière-grande maternelle et arrière-arrière-grand-mère maternelle. A la date du décret, le nom revendiqué était en voix d'extinction dans la famille des requérants, faute de porteurs susceptibles de le transmettre.
Les requérants font valoir que la fille majeure d'une des requérantes porte désormais ce nom, par adjonction à son propre nom, à la suite de la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article 61-3-1 du code civil, entrées en vigueur le 1er juillet 2022. En outre, l'autre enfant majeur de cette requérante a entrepris des démarches aux mêmes fins. Mais ces circonstances, postérieures à l'édiction du (...)

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