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GPA faite à l’étranger et transcription d’actes de naissance désignant le père biologique et le père d’intention

L’acte de naissance étranger d’un enfant désignant un homme en qualité de père et un autre en qualité de parent peut-il être transcrit sur les registres de l’état civil français ?

Deux couples d’hommes, l’un marié, l’autre pas, ont recours à la gestation pour autrui en Californie et au Nevada, où la gestation pour autrui (GPA) est légale. Les enfants naissent en 2014. Leurs actes de naissance sont établis aux Etats-Unis, conformément au droit local. Ces actes de naissance réguliers désignent le père biologique et son époux ou compagnon comme "parent". Dans les deux cas, les enfants vivent au foyer des intéressés depuis leur naissance.

Le ministère public s’étant opposé à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil français, les couples ont saisi la justice. Le tribunal de grande instance de Nantes a admis la transcription intégrale des actes de naissance en France mais la cour d’appel de Rennes n'a admis que la transcription partielle des actes pour le père biologique mais l'a refusée pour le "père d’intention".

La Cour de cassation rappelle que, bien qu'en droit français, les conventions de GPA sont interdites, elle a estimé qu'au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention.
Cette reconnaissance doit toutefois avoir lieu au plus tard lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé.
La Cour de cassation en a décidé ainsi dans un arrêt du 4 octobre 2019 qui a ordonné la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son épouse.

Dans deux arrêts du 18 décembre 2019, la Cour de cassation étend cette solution en ordonnant la transcription d’un acte de naissance désignant le père biologique et son compagnon ou son époux, dès lors que celui-ci est probant au sens de l’article 47 du code civil.
Elle considère en effet qu’en présence d’une demande de transcription, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une GPA ni la circonstance que l’acte désigne le père biologique de (...)

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