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Frais d'hospitalisation d'un majeur protégé

Une réponse ministérielle rappelle les règles applicables en matière de frais d'hospitalisation d'un majeur protégé selon que cette protection est publique ou privée.

Dans une réponse du 7 mars 2017, adressée à la députée Chaynesse Khirouni, le ministère de l’Economie et des Finances rappelle les règles applicables en matière de frais d'hospitalisation d'un majeur protégé selon que cette protection est publique (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) ou privée (tuteurs privés, familiaux, associatifs ou professionnels).

En application du 5ème alinéa de l'article 427 du code civil, les opérations financières des personnes placées sous la protection d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, rattaché à un établissement public, sont exécutées par le comptable public de cet établissement, sur demande de l'agent ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 s'inscrit dans le cadre général de la gestion des fonds par les comptables publics, à savoir le caractère public des fonds ou le fait que ces derniers aient été confiés à une personne publique, notamment dans le cadre d'une mesure de protection exercée par un mandataire préposé d'une personne morale de droit public.
Ainsi, dans les cas où la mesure de protection a été confiée à un tuteur familial, professionnel ou associatif, il appartient à ces derniers de remettre directement à la personne protégée les sommes nécessaires aux dépenses de la vie courante.
Il s'agit ici de la nature même de la mesure de protection qui leur a été confiée par le juge des tutelles.

De même, si conformément à la réglementation de la comptabilité publique, des comptes de résidents sous tutelle privée ne peuvent être ouverts auprès du comptable public de l'hôpital, l'article 427 du code civil prévoit néanmoins le principe du maintien des comptes bancaires de la personne protégée auprès de sa banque ainsi que la possibilité d'ouvrir un compte à son nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection, après autorisation du juge.
Le plein exercice, par les tuteurs privés, familiaux, associatifs ou professionnels, des mesures de protection qui leur (...)

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