L'intérêt professionnel s'attachant au changement de nom, dès lors que le requérant a repris l'activité artisanale de son père, n'est pas suffisant pour caractériser un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil.
M. C., né en 1988 et reconnu par son père en 2001, a sollicité du ministre de la Justice l'autorisation de substituer à son nom de famille, qui est celui de sa mère, le nom de A., qui est celui de son père.
Par une décision du 28 mars 2014, le ministre de la Justice a rejeté sa demande au motif qu'il ne dispose pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil l'autorisant à déroger au principe de l'immutabilité du nom.
Dans un arrêt du 24 mai 2017, la cour administrative d'appel de Paris rappelle que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger au principe de fixité du nom établi par la loi.
Or, ici, le requérant, se borne à invoquer le besoin qui est le sien d'être socialement reconnu en portant le nom de son père, la sérénité qui en résultera pour lui et l'intérêt professionnel s'attachant à ce changement de nom, dès lors qu'il a repris l'activité artisanale de son père.
Les juges du fonds estiment que le requérant ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil.
Par ailleurs, la double circonstance que, d'une part, à la suite du mariage de ses parents en 2008, sa mère porte désormais le nom de son père, au demeurant seulement à titre d'usage, et, d'autre part, que son frère a également formé une demande de changement de nom dans le même sens, ne peut être davantage regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles lui donnant un intérêt légitime à changer de nom sur le fondement des mêmes dispositions.
Dès lors, la CAA considère que le ministre de la Justice a pu, sans erreur d'appréciation, rejeter la demande de changement de nom de M. C.
© LegalNews 2017Références
- Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2017 (n° 15PA03000) - Cliquer ici
- Code civil, article 61 - Cliquer (...)